Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 6 : Contentieux du contrôle technique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Section 1 : Dispositions générales
Article L146-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2003
Est créé par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 13 () JORF 1er mars 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, […] Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, […] celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, […] Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, […] celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3 novembre 2011, n° 11LY02402
[…] les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L . 211-1 et L . 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. / (…) La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. (…) » ; qu'aux termes de l'article L . 146 - 5 […]
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