Article L146-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018
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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.

Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant l'organisme de sécurité sociale, dont un praticien conseil. Ces derniers sont nommés pour une durée de six ans renouvelable par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la section. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par les chambres disciplinaires en leur sein.

En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions d'assesseurs sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général de l'organe de l'ordre.

Aucun membre de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Aucun des membres de l'organe de l'ordre ayant déposé une plainte auprès de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire ne peut siéger en tant qu'assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte.

Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge de l'organe de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2009, 07MA00292, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en revanche, que les articles 1600-0 C du code général des impôts et L. 146-6 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1999, ne mentionnaient pas les bénéfices industriels et commerciaux parmi les revenus du patrimoine susceptibles d'être assujettis aux contributions sociales ; que, par suite, les revenus de cette nature perçus au cours de l'année 1998 ne pouvaient être soumis à des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social ; qu'il convient de prononcer la décharge de ces cotisations au titre de cette année ;

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  • Impôt·
  • Rente·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Prélèvement social·
  • Contribuable·
  • Location-gérance·
  • Bénéfices industriels·
  • Administration·
  • Cotisations·
  • Revenu

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 juillet 2011, n° 4837

[…] que, cependant, l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ne contient pas de dispositions relatives à la composition des sections des assurances sociales ; que si le requérant cite également l'article R 145-4 du même code, […] en réalité, mettre en cause par le moyen évoqué ci-dessus, les articles L 145-7 et L 146-7 du code de la sécurité sociale qui fixent la composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et les articles L 145-6 et L 146-6 du même code qui fixent celle des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'Ordre des médecins et qui prévoient, dans l'un et l'autre cas, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Informatique et libertés·
  • Impartialité·
  • Assurance maladie·
  • Constitution·
  • Conseil·
  • Échelon·
  • Conseil constitutionnel

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 juillet 2011, n° 4837

[…] que, cependant, l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ne contient pas de dispositions relatives à la composition des sections des assurances sociales ; que si le requérant cite également l'article R 145-4 du même code, […] en réalité, mettre en cause par le moyen évoqué ci-dessus, les articles L 145-7 et L 146-7 du code de la sécurité sociale qui fixent la composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et les articles L 145-6 et L 146-6 du même code qui fixent celle des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'Ordre des médecins et qui prévoient, dans l'un et l'autre cas, […]

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