Article L146-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 mars 2003

Est créé par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 13 () JORF 1er mars 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes, de l'ordre des pharmaciens et d'assesseurs représentant l'organisme de sécurité sociale, dont un praticien conseil. Ces derniers sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la section. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par les chambres disciplinaires en leur sein.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2009, 07MA00292, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en revanche, que les articles 1600-0 C du code général des impôts et L. 146-6 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1999, ne mentionnaient pas les bénéfices industriels et commerciaux parmi les revenus du patrimoine susceptibles d'être assujettis aux contributions sociales ; que, par suite, les revenus de cette nature perçus au cours de l'année 1998 ne pouvaient être soumis à des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social ; qu'il convient de prononcer la décharge de ces cotisations au titre de cette année ;

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  • Impôt·
  • Rente·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Prélèvement social·
  • Contribuable·
  • Location-gérance·
  • Bénéfices industriels·
  • Administration·
  • Cotisations·
  • Revenu

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 juillet 2011, n° 4837

[…] que, cependant, l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ne contient pas de dispositions relatives à la composition des sections des assurances sociales ; que si le requérant cite également l'article R 145-4 du même code, […] en réalité, mettre en cause par le moyen évoqué ci-dessus, les articles L 145-7 et L 146-7 du code de la sécurité sociale qui fixent la composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et les articles L 145-6 et L 146-6 du même code qui fixent celle des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'Ordre des médecins et qui prévoient, dans l'un et l'autre cas, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Informatique et libertés·
  • Impartialité·
  • Assurance maladie·
  • Constitution·
  • Conseil·
  • Échelon·
  • Conseil constitutionnel

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 juillet 2011, n° 4837

[…] que, cependant, l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ne contient pas de dispositions relatives à la composition des sections des assurances sociales ; que si le requérant cite également l'article R 145-4 du même code, […] en réalité, mettre en cause par le moyen évoqué ci-dessus, les articles L 145-7 et L 146-7 du code de la sécurité sociale qui fixent la composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et les articles L 145-6 et L 146-6 du même code qui fixent celle des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'Ordre des médecins et qui prévoient, dans l'un et l'autre cas, […]

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