Article L146-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2003

Entrée en vigueur le 1 mars 2003

Est créé par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 13 () JORF 1er mars 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2003
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Morane Keim-bagot · Bulletin Joly Travail · 1er janvier 2022
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Décisions139


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 août 2011, n° 1103723
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; […] de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, […] qu'enfin aux termes de l'article L 245-2 dudit code : « ….Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale…. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2022, n° 2216635
Rejet

[…] par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, […] dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L . 146 - 9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L . 142-1 du code de la sécurité sociale […]

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3Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2010, n° 1000687
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-B-et-Miquelon, […] a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 dudit code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 (…). […]

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