Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôles / Chapitre 3 bis : Contrôle a posteriori et évaluation
Article L153-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 18 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 janvier 2020, n° 17/17225
[…] Vu les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, […] Qu'en réponse, la CPAM rappelle les dispositions des articles R 315.1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est totalement indépendant et détaché des caisses primaires dont les avis s'imposent à elle ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas vocation à s'enrichir au détriment du responsable de l'accident en sollicitant le paiement de prestations qui ne seraient pas en rapport avec les prestations prises en charge par elle et les séquelles de l'accident ; qu'elle ajoute qu'en vertu des articles 153-10 et 154-1 du code de la sécurité sociale, un double contrôle de l'État est exercer ;
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Le nouvel article L. 153-10 du code de la securite sociale (qui resulte de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1994) dispose que « l'autorite competente de l'Etat exerce sur les organismes de securite sociale un controle destine a evaluer l'efficacite de l'action sur ces organismes et a mesurer leurs resultats au regard des objectifs fixes par eux-memes et par l'Etat ».
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