Article L153-10 du Code de la sécurité sociale

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Version27/07/1994

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 18 () JORF 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'autorité compétente de l'Etat exerce sur les organismes de sécurité sociale un contrôle destiné à évaluer l'efficacité de l'action de ces organismes et à mesurer leurs résultats au regard des objectifs fixés par eux-mêmes et par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
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Commentaire1


M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 8 mai 1995

Le nouvel article L. 153-10 du code de la securite sociale (qui resulte de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1994) dispose que « l'autorite competente de l'Etat exerce sur les organismes de securite sociale un controle destine a evaluer l'efficacite de l'action sur ces organismes et a mesurer leurs resultats au regard des objectifs fixes par eux-memes et par l'Etat ».

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 janvier 2020, n° 17/17225
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, […] Qu'en réponse, la CPAM rappelle les dispositions des articles R 315.1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est totalement indépendant et détaché des caisses primaires dont les avis s'imposent à elle ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas vocation à s'enrichir au détriment du responsable de l'accident en sollicitant le paiement de prestations qui ne seraient pas en rapport avec les prestations prises en charge par elle et les séquelles de l'accident ; qu'elle ajoute qu'en vertu des articles 153-10 et 154-1 du code de la sécurité sociale, un double contrôle de l'État est exercer ;

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