Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L161-1-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2009
Modifié par : LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 24 (V)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :
1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ;
2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ;
3° Un décret prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] L'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents.
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[…] ' Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, L. 161-1-3 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, et, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, des exonérations de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1,au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l'entreprise.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 août 2019, n° 18/03424
[…] Elle rappelle que le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue aux articles L. 161-1-3 et D.161-1-2 du code de la sécurité sociale est subordonné à une demande du créateur d'entreprise formée au plus tard dans l'année qui suit la création ou la reprise, que M. X ne rapporte pas la preuve du dépôt d'une telle demande , de sorte qu'il ne peut bénéficier de cette exonération .
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En pratique, les bénéficiaires de l'ACCRE, lorsqu'ils sont immédiatement affiliés à un régime de non salariés non agricoles (chômeurs non indemnisés, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion) doivent justifier qu'ils sont à jour du versement, soit des cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire, qui demeurent exigibles en application de l'article L. 161-1-1 du CSS, soit de l'ensemble des cotisations obligatoires lorsque la limite d'exonération prévue au même article L.161-1-1 du CSS trouve à […]
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