Article L161-1-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 90

Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée.

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.

Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification.

Le présent article ne peut, conformément à l'article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l'assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1.

Il en est de même en cas de non-respect de l'obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
12 textes citent l'article

Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2023

Le bénéficiaire du RSA a l'obligation de faire connaître toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer et en cas de méconnaissance de cette obligation, l'organisme chargé du versement peut suspendre le versement (sur le fondement de l'article L. 161-1-4 du CSS et sur celui de l'article L. 262-37 du CASF) et la radiation au terme de la suspension prise sur ce fondement n'est pas une sanction, en droit, ce qui a un impact sur l'office du juge à ce stade (non examen des vices propres […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 août 2021
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Décisions305


1Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2014, n° 1200124
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, […] notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. » ; qu' aux termes de l'article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 14 mars 2018, n° 16/05759
Confirmation

[…] Elle ajoute que, même dans l'hypothèse selon laquelle il serait admis que le courrier préfectoral du 17/01/11 démontre la détention d'autorisations provisoires de séjour, en l'absence de la durée de validité de chacune d'entre-elles, la condition de régularité du droit au séjour conforme aux exigences de l'article D 512-1 ne serait pas démontrée. […] Enfin la caisse vise l'article L161-1-4 du Code de la Sécurité Sociale qui prescrit aux organismes de sécurité sociale de solliciter, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, […] établie à ce nom. L'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale disposait, dans sa version applicable à la présente instance:

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 24 janvier 2024, n° 2110124
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». […]

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    Documents parlementaires5

    Dans la continuité des articles précédents renforçant le volet du PLFSS consacré à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, un amendement, déposé par Mme Carole Grandjean et plusieurs de ses collègues et adopté par l'Assemblée nationale, précise les modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une prestation doit communiquer à l'organisme de sécurité sociale, sur la demande de ce dernier, toutes les pièces justificatives de vérification de son identité. L'amendement prévoit que la production de pièces justificatives ainsi que le contrôle exercé directement par les organismes de … Lire la suite…
    M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général. - L'amendement n° 87 rectifié vise à étoffer les moyens de l'assurance maladie. Il ne semble pas nécessaire si l'on adopte l'amendement de Mme Goulet après l'article 14. La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 87 rectifié. Lire la suite…
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