Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)
Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé.
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l'organisme agréé des décisions d'attribution ou de retrait des attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du même code, dans des conditions définies par décret.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
Par ailleurs, l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale instaure « une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère ». […] le rythme de progression enregistré ces dernières années, et le coût de ces mesures sur le budget de l'Etat. […] L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, […]
Lire la suite…L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 380-2 du CSS, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] C'est à cette dernière date, ainsi que le prévoit l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale, que M. […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Couverture maladie universelle·
- Affiliation·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Pays·
- Indépendant·
- Calcul·
- Courrier·
- Demande
[…] Elle soutient qu'elle était tenue d'affilier l'appelante et ses ayants droits au régime général en application des articles L 161-2-1 et L 380-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'avait plus la qualité d'assurée sociale depuis le 19 octobre 2003 et elle rappelle les modes de calcul utilisés.
Lire la suite…- Couverture maladie universelle·
- Sécurité sociale·
- Affiliation·
- Commission·
- Revenu·
- Assurance maladie·
- Recours·
- Demande·
- Cotisations·
- Forclusion
3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 avril 2018, n° 17/00582
[…] Le 20 novembre 2012, l'assistante sociale du centre hospitalier a complété une demande de couverture universelle de base et complémentaire (ci-après 'CMU' et 'CMUC'), afin que M me Z soit affiliée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après 'la Caisse') au régime général de la sécurité sociale sur critère de résidence, dans le cadre des articles L. 161-2-1, L. 380-1 et L. 861-5 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Affiliation·
- Sécurité sociale·
- Couverture maladie universelle·
- Protection·
- Assurance maladie·
- Demande·
- Circulaire·
- Rétroactivité·
- Assurances·
- Résidence
L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui réside depuis plus de trois mois sur le territoire français et qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Ainsi, […]
Lire la suite…