Article L161-2-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
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Version20/12/2005
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Version01/07/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L160-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)

Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève.
Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé.
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l'organisme agréé des décisions d'attribution ou de retrait des attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du même code, dans des conditions définies par décret.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires9


M. Anciaux Jean-Paul · Questions parlementaires · 23 mai 2006

L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui réside depuis plus de trois mois sur le territoire français et qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Ainsi, […]

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M. Fagniez Pierre-Louis · Questions parlementaires · 12 octobre 2004

Par ailleurs, l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale instaure « une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère ». […] le rythme de progression enregistré ces dernières années, et le coût de ces mesures sur le budget de l'Etat. […] L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, […]

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M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 juillet 2004

L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 380-2 du CSS, […]

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Décisions13


1Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011, 10/00121
Confirmation

[…] C'est à cette dernière date, ainsi que le prévoit l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale, que M. […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 20 juin 2007, n° 06/04351
Infirmation

[…] Elle soutient qu'elle était tenue d'affilier l'appelante et ses ayants droits au régime général en application des articles L 161-2-1 et L 380-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'avait plus la qualité d'assurée sociale depuis le 19 octobre 2003 et elle rappelle les modes de calcul utilisés.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 avril 2018, n° 17/00582
Confirmation

[…] Le 20 novembre 2012, l'assistante sociale du centre hospitalier a complété une demande de couverture universelle de base et complémentaire (ci-après 'CMU' et 'CMUC'), afin que M me Z soit affiliée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après 'la Caisse') au régime général de la sécurité sociale sur critère de résidence, dans le cadre des articles L. 161-2-1, L. 380-1 et L. 861-5 du code de la sécurité sociale.

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