Article L161-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version14/06/2018
>
Version01/07/2021
>
Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-574 1975-07-04 art. 8 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Lorsque l'un et l'autre des parents bénéficient d'une indemnisation ou d'un maintien de traitement accordés aux assurés qui adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa, la durée cumulée de ces indemnisations ou maintiens de salaire est égale à la plus élevée des durées d'indemnisation ou maintien de salaire des deux parents pris isolément, majorée de vingt-cinq ou, en cas d'adoptions multiples, de trente-deux jours. Elle doit être répartie entre les deux parents de telle sorte que chacun bénéficie, dans le régime auquel il est affilié, d'une indemnisation ou d'un maintien de salaire au titre de la cessation temporaire de son activité pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-cinq jours et ne peut excéder la durée maximale d'indemnisation ou de maintien de salaire applicable dans le régime considéré en cas d'adoption.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux assurés à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, ainsi qu'aux assurés titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 23 février 2022
13 textes citent l'article

Commentaires6


3La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 est publiée : nouveau régime du congé de paternité, arrêts de travail dérogatoires, exonérations de…
CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 décembre 2020

[…] L'article L.16-10-1, introduit dans le Code de la sécurité sociale par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, a institué la possibilité d'adopter par décret et pour une durée maximale d'un an, des règles dérogatoires au droit commun pour la prise en charge des frais de santé et le bénéfice des IJSS lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 27 février 2024, n° 21/02077
Confirmation

[…] L'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 14 juin 2018 au premier juillet 2021, et donc à la date de la demande du 05 juin 2019 rejetée par courrier du 12 juin 2019, dispose en particulier que l'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.161-6, et qu'elle est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'assuré cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, qui débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Protection sociale·
  • Enfant·
  • Foyer·
  • Assurance maladie·
  • Congé·
  • Jugement·
  • Indemnités journalieres·
  • Tribunal judiciaire

2CNIL, Délibération du 24 septembre 2009, n° 2009-562

[…] L'article L161-6 du code de la sécurité sociale (article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008) prévoit que « les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national ».

 Lire la suite…
  • Traitement de données·
  • Retraite·
  • Pension de réversion·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Avantage·
  • Ministère·
  • Contributif·
  • Affiliation·
  • Échange

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1992, 88-10.118 88-10.438, Publié au bulletin
Cassation

[…] que pour décider que l'intéressé devait être rattaché à ce régime pour le service des prestations, l'arrêt attaqué énonce que si l'assuré doit bénéficier du remboursement des soins en raison de l'avantage principal, la pension résultant de l'état d'invalidité primant la pension vieillesse, les articles L. 161-6 et L. 615-6 du Code de la sécurité sociale admettent une dérogation en faveur du polypensionné qui peut sur sa demande expresse, ce qui est le cas en l'espèce, opter pour un autre régime ;

 Lire la suite…
  • Pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité·
  • Personne ayant également cotisé au régime des salariés·
  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Titulaire de plusieurs pensions·
  • Conditions d'application·
  • Régime de rattachement·
  • Loi du 4 juillet 1975
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires90

I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À l'article L. 1225-35 : a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement avec elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours calendaires ou trente-deux jours calendaires » ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce congé est composé d'une période de quatre jours … Lire la suite…
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
COMPTE RENDU DE L'AUDITION du premier président de la cour des comptes Réunion du mercredi 7 octobre 2020 à 14 heures 30 COMPTE RENDU DE L'AUDITION DES MINISTRES ET DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE Réunion du mercredi 7 octobre 2020 à 16 heures 15 Comptes rendus des débats sur l'examen des articles Réunion du mardi 13 octobre 2020 à 17 heures 15 (article 1er à après l'article 13) Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2019 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2019 (annexe A) Article 3 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion