Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-9-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8
Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou de la prestation prévue au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou de ladite prestation dans les conditions prévues à l'article L. 161-9.
Commentaires • 3
En ce qu'ils privent de pension d'invalidité l'assurée qui, en raison de cette invalidité, n'a pu reprendre son activité à l'issue d'un congé de présence parentale, les articles L161-9 et L161-9-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litiges sont-ils contraires aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et, par comparaison avec les bénéficiaires d'un congé de solidarité […] ; familiale ou avec les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, ou encore du congé parental d'éducation non précédé ou suivi d'un congé de présence parentale, aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
Lire la suite…Décisions • 5
[…] L'article L. 161-9-2 du Code de la sécurité sociale ajoute : Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9.
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 3) alors au demeurant qu'ayant constaté que c'était en raison de son état de santé que l'assurée n'avait pu reprendre son activité, en lui refusant le bénéfice du maintien des droits, la cour d'appel a violé les articles L 161-8, L 161-9, L 161-9-2 et R 161-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 12 mars 2019, n° 17/00543
[…] Elle rappelle que selon les dispositions des articles L. 161-9, L. 161-9-2 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale , les bénéficiaires d'un CLCA ne retrouvent l'ensemble de la protection sociale qui était la leur avant le début du congé qu'à la condition qu'ils aient repris le travail à l'issue de ce congé et que cette reprise y fasse suite immédiatement.
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