Article L161-9-2 du Code de la sécurité sociale

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Version20/12/2005
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8

Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou de la prestation prévue au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou de ladite prestation dans les conditions prévues à l'article L. 161-9.

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Entrée en vigueur le 6 août 2014

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3Cour de cassation
Cour de cassation

En ce qu'ils privent de pension d'invalidité l'assurée qui, en raison de cette invalidité, n'a pu reprendre son activité à l'issue d'un congé de présence parentale, les articles L161-9 et L161-9-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litiges sont-ils contraires aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et, par comparaison avec les bénéficiaires d'un congé de solidarité […] ; familiale ou avec les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, ou encore du congé parental d'éducation non précédé ou suivi d'un congé de présence parentale, aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2013, n° 11/03277
Infirmation partielle

[…] L'article L. 161-9-2 du Code de la sécurité sociale ajoute : Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9.

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  • Len·
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  • Prestation·
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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, n° 19-11.579

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 3) alors au demeurant qu'ayant constaté que c'était en raison de son état de santé que l'assurée n'avait pu reprendre son activité, en lui refusant le bénéfice du maintien des droits, la cour d'appel a violé les articles L 161-8, L 161-9, L 161-9-2 et R 161-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 12 mars 2019, n° 17/00543
Infirmation

[…] Elle rappelle que selon les dispositions des articles L. 161-9, L. 161-9-2 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale , les bénéficiaires d'un CLCA ne retrouvent l'ensemble de la protection sociale qui était la leur avant le début du congé qu'à la condition qu'ils aient repris le travail à l'issue de ce congé et que cette reprise y fasse suite immédiatement.

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