Article L161-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi 79-1130 1979-12-28 art. 11 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-8 et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de la date de la libération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ; f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agricole ; g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, […]

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M. André Jean-Marie · Questions parlementaires · 17 juin 1996

[…] y compris les etrangers en situation irreguliere au regard de la legislation sur le sejour et le travail des etrangers en France, par derogation a l'article 36-I de la loi no 93-1027 du 24 aout 1993 relative a la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entree, d'accueil et de sejour des etrangers en France, codifie a l'article L. 115-6 du code de la securite sociale. […] L'assujettissement au regime general, […] Les detenus relevent du regime general jusqu'au terme de leur detention. […] Seuls les detenus francais et etrangers en situation reguliere beneficient d'un maintien de droit aux prestations prevu aux articles L. 161-13 et R. 161-4 du code de la securite sociale, […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Riom, 23 mai 2006, n° 05/01931
Infirmation partielle

[…] Il soutient que c'est à tort que la Caisse lui oppose les dispositions de l'article L.161-13 de Code de la Sécurité Sociale prévoyant le maintien des seules prestations en nature de l'assurance maladie, estimant en effet que si ces dispositions ont vocation à s'appliquer au détenu libéré ne bénéficiant pas de l'assurance maladie à un autre titre, il s'agit de dispositions seulement supplétives et non exclusives, son arrêt de travail pour longue maladie n'ayant pas cessé nonobstant son incarcération.

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  • Détention·
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  • Travail·
  • Détenu·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 24 novembre 2011, n° 10/03039
Confirmation

[…] La Cour relève que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAUT-RHIN a fait, comme l'ont rappelé les premiers juges, une exacte application des textes, en l'occurrence les articles L. 161-13-1 et R. 161-4-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient le maintien pour les détenus libérés, durant trois mois pour ceux n'ayant pas repris d'activité professionnelle, du bénéfice des droits aux prestations en espèce de la sécurité sociale, dont font partie les indemnités journalières, dont ils disposaient avant la date de leur incarcération, mais à la condition que la durée maximale d'incarcération n'ait pas excédé douze mois.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 2007, 05-15.130, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable envers M. X… d'indemnités journalières d'assurance maladie à compter de juin 2003, alors, selon le moyen, que les détenus ne bénéficient pendant leur incarcération que des prestations en nature des assurances maladie, ce qui les empêche de prétendre à des prestations en espèces après leur libération (violation des articles L. 161-8, L. 161-13 et L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale) ;

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