Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 34 (V) JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 5
[…] La Cour relève que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAUT-RHIN a fait, comme l'ont rappelé les premiers juges, une exacte application des textes, en l'occurrence les articles L. 161-13-1 et R. 161-4-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient le maintien pour les détenus libérés, durant trois mois pour ceux n'ayant pas repris d'activité professionnelle, du bénéfice des droits aux prestations en espèce de la sécurité sociale, dont font partie les indemnités journalières, dont ils disposaient avant la date de leur incarcération, mais à la condition que la durée maximale d'incarcération n'ait pas excédé douze mois.
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[…] L'article L161-13-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les détenus, à l'issue de leur incarcération, retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces qui leur étaient ouverts dans le régime dont ils relevaient antérieurement, est issu de l'article 34 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre sur le financement de la sécurité sociale pour 2006.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-14.171, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 161-13-1 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale que la personne incarcérée retrouve, à sa libération, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire, le droit aux prestations en espèces n'étant maintenu que durant trois mois en l'absence de reprise d'activité professionnelle après l'incarcération.
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