Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 55 (V)
Les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles ne sont plus écrouées, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur mise sous écrou, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise sous écrou ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à la fin de leur mise sous écrou.
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[…] La Cour relève que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAUT-RHIN a fait, comme l'ont rappelé les premiers juges, une exacte application des textes, en l'occurrence les articles L. 161-13-1 et R. 161-4-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient le maintien pour les détenus libérés, durant trois mois pour ceux n'ayant pas repris d'activité professionnelle, du bénéfice des droits aux prestations en espèce de la sécurité sociale, dont font partie les indemnités journalières, dont ils disposaient avant la date de leur incarcération, mais à la condition que la durée maximale d'incarcération n'ait pas excédé douze mois.
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[…] L'article L161-13-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les détenus, à l'issue de leur incarcération, retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces qui leur étaient ouverts dans le régime dont ils relevaient antérieurement, est issu de l'article 34 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre sur le financement de la sécurité sociale pour 2006.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-14.171, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 161-13-1 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale que la personne incarcérée retrouve, à sa libération, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire, le droit aux prestations en espèces n'étant maintenu que durant trois mois en l'absence de reprise d'activité professionnelle après l'incarcération.
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