Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
Article L161-18-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 1993
Est créé par : Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 26
[…] Vu le code de la sécurité sociale ; […] 1. […] B a vécu de nombreuses années avec cette ressortissante française, atteinte d'un handicap mental léger, qui a bénéficié de mesures de protection réservées aux adultes et à laquelle il a évité des séjours hospitaliers grâce à l'assistance qu'il lui apportait ; que l'existence de cette relation est corroborée notamment par la procuration donnée par l'intéressée au requérant le 26 octobre 2000 et par une attestation portant le tampon de l'UDAF 75 indiquant qu'il est connu comme son compagnon depuis le début de la mesure de protection, soit le 20 avril 2000 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 161-18-1 du code de sécurité sociale, M. […]
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[…] La Caisse commence par rappeler que c'est l'assuré qui indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande et que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret, dont la carte de résident ou la carte de séjour temporaire.
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 juin 2021, n° 20/00392
[…] Vu les articles L. 161-18-1, R. 351-34 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale ; […] Au soutien de sa demande, l'assuré social expose qu'il disposait bien d'un titre de séjour valable du 30 novembre 2003 au 29 novembre 2013, lequel a conservé sa validité pendant 3 mois après sa date d'expiration. L'appelant en déduit qu'au jour de sa demande, le 16 janvier 2014, il justifiait bien d'un titre valable jusqu'au 28 février 2014, et donc de la régularité de son séjour en France comme le sollicite l'article L161-18-1 du code de la sécurité sociale.
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