Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 4 : Pensions de réversion
Article L161-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
Commentaires • 80
L. 161-23 du code de la sécurité sociale pour le régime général et art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires). Elle se base sur les chiffres définitifs de l'inflation pour 2008 et les prévisions actualisées pour 2009 arrêtées par la commission économique de la Nation lors de sa réunion du 17 mars 2009.
Lire la suite…L. 161-23 du code de la sécurité sociale pour le régime général et art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires). Elle se base sur les chiffres définitifs de l'inflation pour 2008 et les prévisions actualisées pour 2009 arrêtées par la commission économique de la Nation lors de sa réunion du 17 mars 2009.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 15 septembre 2009 par lesquelles la caisse conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que la demande de pension litigieuse a été déposée le 21 février 2005 ; que les premiers juges ont retenu un droit à pension à M me X à compter du 1 er juillet 2004 (date d'application de la loi du 21 août 2003) alors qu'en vertu de l'article R353-7 du code de la sécurité sociale, […] Z depuis le1er octobre 2002 ; que l'article L161-23 du code précité prévoit que 'lorsque un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension du chef de son dernier conjoint, […]
Lire la suite…- Pension de réversion·
- Conjoint survivant·
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- Condition
Les articles L. 161-23 et R. 353-5 du Code de la sécurité sociale n'exigent pas de l'époux survivant remarié et divorcé que son second conjoint soit décédé ou disparu pour recouvrer un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint ; la seule condition requise par les textes est que l'époux survivant n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint.
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- Pension de réversion·
- Conjoint divorcé·
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- Condition·
- Conjoint·
- Divorce·
- Arrêt confirmatif
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2001, 99-15.171, Publié au bulletin
La seule condition requise par les articles L. 161-23 et R. 353-5 du Code de la sécurité sociale pour que le conjoint survivant remarié et divorcé recouvre un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint est qu'il n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint.
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- Mari·
- Retraite·
- Divorce·
- Assurances
L. 161-23 du code de la sécurité sociale pour le régime général et art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires). Elle se base sur les chiffres définitifs de l'inflation pour 2008 et les prévisions actualisées pour 2009 arrêtées par la commission économique de la Nation lors de sa réunion du 17 mars 2009.
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