Article L161-23 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Loi 82-599 1982-07-13 art. 12, Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires80


1Retraites : Généralités - Montant Des Pensions - Revalorisation
M. Mach Daniel · Questions parlementaires · 9 février 2010

L. 161-23 du code de la sécurité sociale pour le régime général et art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires). Elle se base sur les chiffres définitifs de l'inflation pour 2008 et les prévisions actualisées pour 2009 arrêtées par la commission économique de la Nation lors de sa réunion du 17 mars 2009.

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2Retraites : Généralités - Montant Des Pensions - Revalorisation
M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 9 février 2010

L. 161-23 du code de la sécurité sociale pour le régime général et art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires). Elle se base sur les chiffres définitifs de l'inflation pour 2008 et les prévisions actualisées pour 2009 arrêtées par la commission économique de la Nation lors de sa réunion du 17 mars 2009.

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3Retraites : Généralités - Montant Des Pensions - Revalorisation
M. Abelin Jean-Pierre · Questions parlementaires · 29 décembre 2009

L. 161-23 du code de la sécurité sociale pour le régime général et art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires). Elle se base sur les chiffres définitifs de l'inflation pour 2008 et les prévisions actualisées pour 2009 arrêtées par la commission économique de la Nation lors de sa réunion du 17 mars 2009.

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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2009, n° 08/02936
Infirmation

[…] Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 15 septembre 2009 par lesquelles la caisse conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que la demande de pension litigieuse a été déposée le 21 février 2005 ; que les premiers juges ont retenu un droit à pension à M me X à compter du 1 er juillet 2004 (date d'application de la loi du 21 août 2003) alors qu'en vertu de l'article R353-7 du code de la sécurité sociale, […] Z depuis le1er octobre 2002 ; que l'article L161-23 du code précité prévoit que 'lorsque un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension du chef de son dernier conjoint, […]

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  • Pension de réversion·
  • Conjoint survivant·
  • Liquidation·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Partage·
  • Circulaire·
  • Divorce·
  • Rétroactivité·
  • Condition

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1992, 88-19.985, Publié au bulletin
Rejet

Les articles L. 161-23 et R. 353-5 du Code de la sécurité sociale n'exigent pas de l'époux survivant remarié et divorcé que son second conjoint soit décédé ou disparu pour recouvrer un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint ; la seule condition requise par les textes est que l'époux survivant n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pension de réversion·
  • Conjoint divorcé·
  • Conjoint remarié·
  • Beneficiaires·
  • Vieillesse·
  • Condition·
  • Conjoint·
  • Divorce·
  • Arrêt confirmatif

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2001, 99-15.171, Publié au bulletin
Rejet

La seule condition requise par les articles L. 161-23 et R. 353-5 du Code de la sécurité sociale pour que le conjoint survivant remarié et divorcé recouvre un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint est qu'il n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pension de réversion·
  • Beneficiaires·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint survivant·
  • Mari·
  • Retraite·
  • Divorce·
  • Assurances
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