Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse
Article L161-23-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 5 (V)
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er octobre de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.
Commentaires • 179
Décisions • 167
[…] Toutefois, le Y demande que les revenus soient revalorisés en fonction du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L 161-23-1 du Code de la sécurité sociale, relatif à la revalorisation des pensions de retraite et M me X ne conteste ce mode de revalorisation qu'à partir des revenus de l'année 1999, celle-ci ne faisant nulle référence dans ses écritures aux revenus perçus en 1997 et 1998. […]
Lire la suite…- Préjudice économique·
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[…] — que la combinaison des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale détermine que le coefficient fixé chaque année a pour vocation de revaloriser les coefficients déjà précédemment majorés par ceux fixés antérieurement,
Lire la suite…- Coefficient·
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- Tableau
3. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 8 juin 2011, n° 08/03893
[…] Attendu que les arrérages échus seront payés par le Fonds de garantie après déduction des sommes effectivement payées par la SA Axa France et que la rente sera revalorisée annuellement en fonction de la variation de l'indice mentionné à l'article L. 161- 23-1 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…- Fonds de garantie·
- Rente·
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- Fond
L. 161-25 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale). Ainsi, pour les pensions revalorisées au 1er janvier de chaque année, le coefficient de revalorisation est calculé en fonction de la moyenne des glissements annuels calculés entre les mois de novembre de l'avant-dernière année et d'octobre de la dernière année. En cas de baisse de cette moyenne, le coefficient est automatiquement porté à 1, de façon à éviter toute diminution du niveau des pensions. […] Si l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale pose le principe d'une revalorisation annuelle, il n'en exclut pas la possibilité de prévoir des mesures exceptionnelles en fonction du contexte économique. […]
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