Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse
Article L161-23-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er octobre de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Commentaires • 179
Décisions • 167
[…] Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.
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[…] — que la combinaison des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale détermine que le coefficient fixé chaque année a pour vocation de revaloriser les coefficients déjà précédemment majorés par ceux fixés antérieurement,
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3. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 8 juin 2011, n° 08/03893
[…] Attendu que les arrérages échus seront payés par le Fonds de garantie après déduction des sommes effectivement payées par la SA Axa France et que la rente sera revalorisée annuellement en fonction de la variation de l'indice mentionné à l'article L. 161- 23-1 du code de la sécurité sociale
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L. 161-25 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale). Ainsi, pour les pensions revalorisées au 1er janvier de chaque année, le coefficient de revalorisation est calculé en fonction de la moyenne des glissements annuels calculés entre les mois de novembre de l'avant-dernière année et d'octobre de la dernière année. En cas de baisse de cette moyenne, le coefficient est automatiquement porté à 1, de façon à éviter toute diminution du niveau des pensions. […] Si l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale pose le principe d'une revalorisation annuelle, il n'en exclut pas la possibilité de prévoir des mesures exceptionnelles en fonction du contexte économique. […]
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