Article L161-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 79-10 1979-01-03 art. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104

Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
11 textes citent l'article

Commentaires13


Mme Mélanie Vogel, du groupe GEST, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 20 avril 2023

La France a participé à la création de la Convention relative à la délivrance d'un certificat de vie, adoptée par l'Assemblée générale extraordinaire de la Commission internationale de l'état civil (CIEC), tenue à Strasbourg le 26 mars 1998 et signée à Paris le 10 septembre 1998.

La France a quitté cette organisation en mai 2019, […] et que ce certificat est délivré par l'autorité compétente de l'État de résidence du demandeur, quelle que soit sa nationalité. […]

En application de l'article L161-24 du code de la sécurité sociale, […]

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M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

La délivrance des certificats de vie est prévue par l'article L161-24 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'État assurant le service de cette pension ».

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Actualités du Droit · 12 avril 2021
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Décisions13


1Tribunal administratif de Rouen, 26 mars 2008, n° 0500481
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, […]

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  • Demandeur d'emploi·
  • Personnes·
  • Aide·
  • Allocation·
  • Repreneur d'entreprise·
  • Chômeur·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2010, n° 1006356
Rejet

[…] — Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car La décision attaquée méconnaît les règles de cumul des revenus des minimas sociaux et des honoraires, elle comporte des contradictions car elle considère que M me X a effectivement déclaré son activité d'indépendant le 3 avril 2007, elle méconnaît les articles L. 5141-1, L. 5141-3, L. 5141-4 et L. 5141-5, R. 5141-1 à R. 5141-12 et R. 5141-34 à R. 5141-36 du code du travail , les articles L. 161-24, L. 161-1-1, D. 161-1-1 et D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, les articles 200 octies et 95 W à 95 Z de l'annexe II du code général des impôts , les arrêtés des 18 juin et 3 mars 2010 ;

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  • Aide sociale·
  • Revenu·
  • Juge des référés·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Solidarité·
  • Titre exécutoire·
  • Famille·
  • Compétence

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 2 mai 2011, 09MA01105, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors applicable, ultérieurement repris à l'article L. 5141-1 : L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] que selon l'article R. 351-42 du code du travail alors applicable : Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : 1° les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, […]

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Documents parlementaires16

L'article 1983 du code civil prévoit que le paiement d'une prestation est subordonné à la certitude de l'existence du bénéficiaire. Pour les assurés résidant à l'étranger, les dispositifs mis en œuvre par les différents régimes de retraite pour assurer la vérification de cette existence reposent sur le certificat d'existence visé par une autorité compétente du pays de résidence de l'assuré. Depuis 2019, en application d'une possibilité ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, la plupart des régimes obligatoires de retraite, de base et complémentaire, ont décidé … Lire la suite…
La modernisation de l'action publique est une priorité de cette majorité. Il est essentiel que les services publics, et les démarches administratives qui y sont attachées, soient plus simples et plus lisibles pour tous, mais également pour chacun. Simplifier le service public, c'est aussi le rendre plus accessible. Les Français établis hors de France sont des citoyens à part entière, et doivent à ce titre bénéficier de procédures accessibles pour leurs démarches administratives en France, y compris concernant le versement des pensions de retraite. Les difficultés occasionnées par … Lire la suite…
Cet article additionnel a été adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Cyrille Isaac-Sibille, rapporteur de la branche vieillesse, et M. Alexandre Holroyd. Il procède à la codification dans le code de la sécurité sociale des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et ouvre une nouvelle faculté de recours à la biométrie pour permettre la preuve d'existence du bénéficiaire. Le I crée un nouveau paragraphe 6 au sein du chapitre du code de la sécurité sociale consacré aux prestations, à sa sous-section … Lire la suite…
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