Article L161-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L66 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret peut fixer les règles suivant lesquelles est arrondi à un chiffre voisin supérieur le montant des prestations servies en exécution d'une législation de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
40 textes citent l'article

Commentaires44


M. Matthias Tavel · Questions parlementaires · 12 mars 2024

En effet, depuis 2014, les Gouvernements successifs n'ont pas appliqué l'article L 161-25 du code de la sécurité sociale (CSS) qui prévoit que les pensions doivent être revalorisée selon l'inflation. Depuis l'année 2017, les retraités ont subi une perte 9,1 % de leur pouvoir d'achat, soit l'équivalent de 3 mois de pension (2017 à 2023). Leurs dépenses pour se nourrir ont augmenté de 14 %. […] Il lui demande donc quelles mesures concrètes et immédiates elle entend prendre pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées et dépendantes, mais aussi veiller au respect et à l'application stricte des dispositions de l'article L 161-25 et si elle entend mettre en œuvre un rattrapage du montant des pensions.

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M. René Pilato · Questions parlementaires · 6 février 2024

Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour endiguer cette dégradation des conditions de vie des retraités et si elle s'engage à revaloriser les pensions au niveau de l'inflation comme le dispose l'article L.161-25 du code de la sécurité sociale.

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2023

Dans une décision CPAM de Dunkerque du 25 juin 2008 (5/4, n° 235887, B), […] et condamne le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale les frais d'hébergement en institution spécialisée sur frais justificatifs présentés à ce responsable. […] Vous pourriez également, à titre alternatif, prévoir le versement d'une rente provisionnelle, dont le montant serait réévalué à l'issue du trimestre concerné au vu des justificatifs produits.  Rappelons enfin que le montant de la rente devra être revalorisé par application dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du CSS. […] 6

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Décisions279


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 20 juillet 2022, n° 2002832
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2023, n° 2203576
Rejet

[…] Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 septembre 2022, n° 20/01333
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L341-6 du même code, les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L161-25. Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

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