Article L161-25-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1998
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Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 12 mai 1998

Est créé par : Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 39 () JORF 12 mai 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour "retraité", qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats.
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une cotisation d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à l'article L. 131-7-1, sur l'ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est remplie.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1998
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 - Article 18 I. - Le 3° de l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est abrogé. II. - Après l'article L. 380-3 du même code, il est inséré un article L. 380-3-1 ainsi rédigé : « Art. […] Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 - Article 24 (…) » II. ― A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 761-10 du code rural ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 161-25-3, à la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 242-13 et au premier alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, […]

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Emmanuel Charbit, Avocat · LegaVox · 24 octobre 2010

Emmanuel Charbit, Avocat · LegaVox · 24 octobre 2010
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Décisions10


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2016, n° 14/03784
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/15/12676 du 31/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) […] X le bénéfice de la CMU, la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING invoque les dispositions de l'article L 161-25-3 code de la sécurité sociale selon lesquelles « la personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour « retraité » qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, appréciée selon les conditions fixées par décret, a droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ en France, […]

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2Cour d'appel de Riom, 3 mai 2016, n° 14/02773
Confirmation

[…] La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme s'en remet à ses écritures de première instance et sollicite donc implicitement confirmation de la décision critiquée, en rappelant les dispositions des articles L 115-6, L161-25-1, L161-25-3, R115-6 et R115-7 du code de la sécurité sociale. […] Les premiers juges ont faite une exacte analyse des faits de la cause et en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient au regard des dispositions combinées des articles L 161-25-1 et R115-6 du code de la sécurité sociale, et de l'article L165-25-3 alors en vigueur concernant les droits de M. A Z, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte expressément, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel.

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3Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2016, n° 1406609
Annulation

[…] 4. Considérant, d'une part, que si le ministre fait valoir que le certificat de résidence « retraité » ne permet pas à son titulaire de bénéficier de prestations sociales lors de séjours temporaires en France, il précise toutefois que cela est possible lorsque l'intéressé justifie de quinze années de cotisations et que son état de santé vient à nécessiter des soins immédiats conformément aux dispositions de l'article L. 161-25-3 du code de la sécurité sociale ;

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