Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
Article L161-28-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 8° JORF 9 décembre 2005
1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
2° A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions ;
3° A la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique.
Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires.
Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cet arrêté est pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les données reçues et traitées par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie préservent l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins.
Commentaires • 4
[…] Le Système National d'Information Interrégimes de l'Assurance Maladie (ci-après SNIIRAM) prévu à l'article L161-28-1 du code de la sécurité sociale est assuré par la CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés). […] A ce titre la CNAMTS se doit de prendre toute mesure utile afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données des assurés sociaux conformément aux exigences de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés.
Lire la suite…C'est dans ce contexte que l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les « modalités de gestion et de renseignement du [SNIIRAM], définies conjointement par protocole passé entre au moins la CNAMTS, la caisse centrale de la MSA et la Caisse nationale du RSI, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Sur cette base, plusieurs arrêtés ministériels successifs, pris après la conclusion de protocoles, ont défini, et élargi progressivement, la liste des destinataires des données du SNIIRAM. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] La commission rappelle que la base de données SNIIRAM (système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie) a été instituée par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale pour, notamment, contribuer à la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie et assurer la transmission aux professionnels de santé d'informations relatives à leur activité, à leurs recettes et à leurs prescriptions. […]
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[…] 2.2.2.3. Seules les données issues de la base principale du SNDS, telle que définie à l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, peuvent être traitées. Cette dernière comporte à ce jour : les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique (base PMSI) ; les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale (base SNIIRAM) ; les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales (base du CépiDC de l'INSERM) ; les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles (données relatives au handicap) ;
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3. CADA, Avis du 24 septembre 2015, Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS 75), n° 20153976
[…] Il n'est toutefois pas apparu à la commission que les dispositions précitées du protocole inter-régime du 8 juin 2012, qui ont été approuvées par un arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 19 juillet 2013, conformément aux dispositions de l'article L161-28-1 du code de la sécurité sociale, soient la traduction d'une exigence législative particulière. Ces dispositions ne peuvent donc être regardées comme assurant l'effectivité d'un secret protégé par la loi au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978.
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Le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de communication de la CNAMTS et enjoint à celle-ci d'y procéder, pour autant qu'il s'agisse de documents administratifs et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets alors protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […] La CNAM brandit à cet égard l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, […]
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