Article L161-28-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 43

Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue :

1° A l'exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ;

2° (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

4° A la constitution du système national des données de santé, mentionné à l' article L. 1461-1 du code de la santé publique.

Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires.

Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Cet arrêté est pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les données reçues et traitées par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie préservent la vie privée des personnes ayant bénéficié des prestations de soins.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
22 textes citent l'article

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427314
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

Le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de communication de la CNAMTS et enjoint à celle-ci d'y procéder, pour autant qu'il s'agisse de documents administratifs et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets alors protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […] La CNAM brandit à cet égard l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, […]

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2En bref et en vrac
Delsol Avocats · 22 mars 2018

[…] Le Système National d'Information Interrégimes de l'Assurance Maladie (ci-après SNIIRAM) prévu à l'article L161-28-1 du code de la sécurité sociale est assuré par la CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés). […] A ce titre la CNAMTS se doit de prendre toute mesure utile afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données des assurés sociaux conformément aux exigences de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°385305
Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2016

C'est dans ce contexte que l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les « modalités de gestion et de renseignement du [SNIIRAM], définies conjointement par protocole passé entre au moins la CNAMTS, la caisse centrale de la MSA et la Caisse nationale du RSI, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Sur cette base, plusieurs arrêtés ministériels successifs, pris après la conclusion de protocoles, ont défini, et élargi progressivement, la liste des destinataires des données du SNIIRAM. […]

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Décisions39


1CADA, Avis du 21 novembre 2013, Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS 75), n° 20134348

[…] La commission rappelle que la base de données SNIIRAM (système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie) a été instituée par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale pour, notamment, contribuer à la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie et assurer la transmission aux professionnels de santé d'informations relatives à leur activité, à leurs recettes et à leurs prescriptions. […]

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2CNIL, Délibération du 20 juillet 2023, n° 2023-083

[…] 2.2.2.3. Seules les données issues de la base principale du SNDS, telle que définie à l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, peuvent être traitées. Cette dernière comporte à ce jour : les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique (base PMSI) ; les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale (base SNIIRAM) ; les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales (base du CépiDC de l'INSERM) ; les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles (données relatives au handicap) ;

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3CADA, Avis du 24 septembre 2015, Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS 75), n° 20153976

[…] Il n'est toutefois pas apparu à la commission que les dispositions précitées du protocole inter-régime du 8 juin 2012, qui ont été approuvées par un arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 19 juillet 2013, conformément aux dispositions de l'article L161-28-1 du code de la sécurité sociale, soient la traduction d'une exigence législative particulière. Ces dispositions ne peuvent donc être regardées comme assurant l'effectivité d'un secret protégé par la loi au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978.

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Documents parlementaires10

L'évolution successive des missions confiées par la loi à l'Assurance Maladie l'a conduite à diversifier, progressivement, ses usages du SNIIRAM, base de données inter-régime contenant l'ensemble des données de remboursement. Or la rédaction des finalités encadrant l'utilisation du SNIIRAM n'a pas été profondément revue depuis sa création, en 1999, et apparait trop restrictive au regard des besoins : maîtrise des dépenses et gestion du risque, paiement de certaines prestations, comme la rémunération sur objectif de santé publique pour les professionnels de santé, travaux d'évaluation de … Lire la suite…
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