Article L161-28-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/12/1998

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 21 () JORF 27 décembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Afin de garantir la qualité du recueil et du traitement des données relatives aux dépenses d'assurance maladie, il est créé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.
Ce conseil est composé du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant, du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant, du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, de représentants des caisses nationales d'assurance maladie, des professions de santé et de personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 17 août 2004

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Décision1


1CNIL, Délibération du 18 octobre 2001, n° 01-054

[…] Elle prend acte de ce que les professionnels de santé seront associés à la mise en oeuvre du SNIIRAM dans la mesure où d'une part, conformément au protocole, ils seront invités à participer, par le biais de leurs instances représentatives, au comité d'orientation et de pilotage du système d'information interrégimes et où, d'autre part, en application de l'article L. 161-28-2 du code de la sécurité sociale, les représentants des professionnels de santé sont membres de droit du conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.

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