Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Article L161-28-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 21 () JORF 27 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ce conseil est composé du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant, du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant, du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, de représentants des caisses nationales d'assurance maladie, des professions de santé et de personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 18 octobre 2001, n° 01-054
[…] Elle prend acte de ce que les professionnels de santé seront associés à la mise en oeuvre du SNIIRAM dans la mesure où d'une part, conformément au protocole, ils seront invités à participer, par le biais de leurs instances représentatives, au comité d'orientation et de pilotage du système d'information interrégimes et où, d'autre part, en application de l'article L. 161-28-2 du code de la sécurité sociale, les représentants des professionnels de santé sont membres de droit du conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.
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