Article L161-28-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/12/1998

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 21 () JORF 27 décembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est chargé :
1° De veiller à la qualité du recueil et du traitement des informations statistiques produites par l'assurance maladie relative aux soins de ville ;
2° De donner un avis sur la qualité des informations statistiques produites par les organismes d'assurance maladie dans le domaine des soins de ville et de contribuer par ses avis à définir la nature et les destinataires des productions statistiques dans le domaine des soins de ville, utiles à la connaissance des pratiques de soins et des dépenses de santé.
Le conseil établit, chaque année, un rapport aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour l'information du Parlement, ce rapport est rattaché à l'annexe visée au b du II de l'article LO 111-4.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 17 août 2004
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Décision1


1CNIL, Délibération du 18 octobre 2001, n° 01-054

[…] La Commission en prend acte mais estime que cette liste devra être validée en accord avec le conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie, chargé, aux termes de l'article L. 161-28-3 du code de la sécurité sociale, de contribuer par ses avis à définir la nature et les destinataires des productions statistiques dans le domaine de soins de ville, utiles à la connaissance des pratiques de soins et des dépenses de santé.

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