Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Article L161-28-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 21 () JORF 27 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 18 octobre 2001, n° 01-054
[…] La Commission observe qu'aux termes de l'article L. 161-28-4 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie doivent communiquer au conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie les informations statistiques qu'ils produisent dans le domaine des soins de ville. Elle estime en conséquence que l'article 4 du projet d'arrêté doit être complété pour mentionner le Conseil au titre des destinataires des informations statistiques issues du SNIIRAM.
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