Article L161-28-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/12/1998

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 21 () JORF 27 décembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes d'assurance maladie communiquent au Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie la description précise des traitements des informations statistiques relatives aux soins de ville qu'ils mettent en oeuvre ainsi que les informations statistiques qu'ils produisent dans le domaine des soins de ville.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 17 août 2004

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Décision1


1CNIL, Délibération du 18 octobre 2001, n° 01-054

[…] La Commission observe qu'aux termes de l'article L. 161-28-4 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie doivent communiquer au conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie les informations statistiques qu'ils produisent dans le domaine des soins de ville. Elle estime en conséquence que l'article 4 du projet d'arrêté doit être complété pour mentionner le Conseil au titre des destinataires des informations statistiques issues du SNIIRAM.

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