Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
Article L161-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 II, IV JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 2
L'article R. 161-36 du code de la sécurité sociale prévoit une transmission quotidienne par l'INSEE, gestionnaire du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), des informations d'état civil qu'il reçoit au répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie (RNIAM), créé par l'article L. 161-32 du même code.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] L'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale énonce : […]
Lire la suite…- Facturation·
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[…] L'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale énonce : […]
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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3. CNIL, Délibération du 2 décembre 1997, n° 97-094
[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32 et R. 161-37-IV ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi susvisée ;
Lire la suite…- Santé·
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[…] « Art. 20-4. – Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret. »
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