Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
Article L161-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 II, IV JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
Commentaires • 28
mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) 69 – Arrêté du 29 décembre 2022 portant dissolution du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » Source – JO. […] -1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 Source – JO. […] des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] #8217;article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • 172
[…] Par ailleurs, ainsi que le rappelle exactement la caisse, en application des articles L. 161-33 et R. 161-40 du code de la sécurité sociale, le versement des prestations de l'assurance maladie et leur remboursement sont conditionnés à la production d'une feuille de soins sur support papier ou électronique et d'une ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
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[…] Considérant que l'ordonnance n° 96-345 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé a consacré la mise en place de la carte de professionnel de santé en prévoyant, dans un article L. 161-33 nouveau du code de sécurité sociale que "dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé ; que le contenu des modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 17/04470
[…] La Société fait notamment valoir qu'il résulte des dispositions des articles R. 161-40 et R. 161-47 du code de la sécurité sociale qu'il existe deux modes alternatifs 'de production des documents nécessaires à la prise en charge des soins : soit la transmission électronique, soit l'envoi sur 'support papier''. Selon elle, si la transmission électronique conditionne la prise en charge, les règles relatives à cette transmission s'appliquent, notamment l'article L. 161-33 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; mais si l'envoi sur support papier conditionne la prise en charge, alors les règles relatives à cette modalité d'envoi s'appliquent et l'article L. 161-33 du code ne s'applique pas.
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En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique […] des documents visés à l'article L. 161-33 du CSS et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie. […] , […]
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