Article L161-33 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version14/05/2021

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 2

L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.

En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.

Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d'identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de ce moyen d'identification sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
40 textes citent l'article

Commentaires28


BOFiP · 28 juin 2023

En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique […] des documents visés à l'article L. 161-33 du CSS et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie. […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale.

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blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) 69 – Arrêté du 29 décembre 2022 portant dissolution du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » Source – JO. […] -1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 Source – JO. […] des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] #8217;article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 février 2022
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Décisions168


1CNIL, Délibération du 10 juillet 2001, n° 01-041

[…] Par ailleurs, le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés le soin, de déterminer les règles de conservation sur support informatique et de transmission par la voie électronique des données médicales ainsi que la détermination des cas dans lesquels l'utilisation de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale serait rendue obligatoire.

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2CNIL, Délibération du 9 juillet 1996, n° 96-064

[…] Considérant que l'ordonnance n° 96-345 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé a consacré la mise en place de la carte de professionnel de santé en prévoyant, dans un article L. 161-33 nouveau du code de sécurité sociale que "dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé ; que le contenu des modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ;

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2022, n° 20/00922
Confirmation

[…] Par ailleurs, ainsi que le rappelle exactement la caisse, en application des articles L. 161-33 et R. 161-40 du code de la sécurité sociale, le versement des prestations de l'assurance maladie et leur remboursement sont conditionnés à la production d'une feuille de soins sur support papier ou électronique et d'une ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

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