Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
Article L161-36-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 41
Commentaires • 10
En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]
Lire la suite…En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant que le I de l'article 3 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 ; que ces articles prévoient la création d'un dossier médical contenant des données à caractère personnel ; […]
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[…] que l'arrêt du Conseil d'Etat visé se fondait sur un arrêté de 1972 qui n'est plus en vigueur et que le D r H n'a pas contrevenu aux dispositions du décret de 2002 applicable au moment des faits ; que les dispositions des articles R 442-2 du code de la santé publique et L161-36-2 du code de la sécurité sociale n'obligent pas le praticien à noter quotidiennement les consultations et que les consultations peuvent être enregistrées postérieurement ; que ses passages quotidiens sont confirmés par des attestations ; […] que l'article L 161-36-2 du code de la sécurité sociale précise que le report des éléments constatés se fait à l'occasion de chaque acte ou consultation ;
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[…] 2. Considérant que le I de l'article 3 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 ; que ces articles prévoient la création d'un dossier médical contenant des données à caractère personnel ; qu'ils précisent que le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation donnée par le patient aux professionnels de santé d'accéder à son dossier et de le compléter ; qu'ils définissent les cas dans lesquels cet accès est autorisé ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2009, n° 4627
[…] que l'arrêt du Conseil d'Etat visé se fondait sur un arrêté de 1972 qui n'est plus en vigueur et que le D r H n'a pas contrevenu aux dispositions du décret de 2002 applicable au moment des faits ; que les dispositions des articles R 442-2 du code de la santé publique et L161-36-2 du code de la sécurité sociale n'obligent pas le praticien à noter quotidiennement les consultations et que les consultations peuvent être enregistrées postérieurement ; que ses passages quotidiens sont confirmés par des attestations ; […] que l'article L 161-36-2 du code de la sécurité sociale précise que le report des éléments constatés se fait à l'occasion de chaque acte ou consultation ;
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En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]
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