Article L161-36-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version25/12/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1111-15 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 41

Les organismes d'assurance maladie sont habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l'établissement de santé la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ainsi que, le cas échéant, lorsqu'ils ont reçu délégation de gestion, celle prise en charge par l'organisme servant les prestations d'assurance complémentaire de santé de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
6 textes citent l'article

Commentaires10


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, [Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 novembre 2021

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, [Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mai 2021

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, [Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mai 2020

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant que le I de l'article 3 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 ; que ces articles prévoient la création d'un dossier médical contenant des données à caractère personnel ; […]

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Décisions13


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2009, n° 4627

[…] que l'arrêt du Conseil d'Etat visé se fondait sur un arrêté de 1972 qui n'est plus en vigueur et que le D r H n'a pas contrevenu aux dispositions du décret de 2002 applicable au moment des faits ; que les dispositions des articles R 442-2 du code de la santé publique et L161-36-2 du code de la sécurité sociale n'obligent pas le praticien à noter quotidiennement les consultations et que les consultations peuvent être enregistrées postérieurement ; que ses passages quotidiens sont confirmés par des attestations ; […] que l'article L 161-36-2 du code de la sécurité sociale précise que le report des éléments constatés se fait à l'occasion de chaque acte ou consultation ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004, Loi relative à l'assurance maladie
Conformité

[…] 2. Considérant que le I de l'article 3 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 ; que ces articles prévoient la création d'un dossier médical contenant des données à caractère personnel ; qu'ils précisent que le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation donnée par le patient aux professionnels de santé d'accéder à son dossier et de le compléter ; qu'ils définissent les cas dans lesquels cet accès est autorisé ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2009, n° 4627

[…] que l'arrêt du Conseil d'Etat visé se fondait sur un arrêté de 1972 qui n'est plus en vigueur et que le D r H n'a pas contrevenu aux dispositions du décret de 2002 applicable au moment des faits ; que les dispositions des articles R 442-2 du code de la santé publique et L161-36-2 du code de la sécurité sociale n'obligent pas le praticien à noter quotidiennement les consultations et que les consultations peuvent être enregistrées postérieurement ; que ses passages quotidiens sont confirmés par des attestations ; […] que l'article L 161-36-2 du code de la sécurité sociale précise que le report des éléments constatés se fait à l'occasion de chaque acte ou consultation ;

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