Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 5 : Dossier médical personnel
Article L161-36-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2007
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V) JORF 1er février 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.
Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.
II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente.
Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.
II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le DMP y est aussi décrit comme un classeur « à six compartiments et de multiples sous-chemises » en application du projet d'article R. 161-69-9 du Code de la sécurité sociale (ci-après CSS) tiré du futur décret dit « décret DMP » (p. 94 du rapport) •II. […] L. 161-36-1 A CSS).
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