Article L161-36-2-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 2009 est l'article : Code de la santé publique - art. L1111-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V) JORF 1er février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.
Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.
II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

Commentaire1


www.droit-technologie.org · 4 mars 2008

Le DMP y est aussi décrit comme un classeur « à six compartiments et de multiples sous-chemises » en application du projet d'article R. 161-69-9 du Code de la sécurité sociale (ci-après CSS) tiré du futur décret dit « décret DMP » (p. 94 du rapport) •II. […] L. 161-36-1 A CSS).

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