Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 5 : Dossier médical personnel
Article L161-36-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 3 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Commentaires • 5
[…] frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet ;» (9) et prononce la nullité de la convention : « selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues […] ; » (10). […] L.182-2 […] (5) CSS, art. L.161-36-3 et art. L.161-36-4
Lire la suite…Considérant que l'article 83 est relatif au tiers payant permettant de dispenser d'avance de frais les bénéficiaires de l'assurance maladie qui reçoivent des soins de ville ; que le paragraphe I de cet article prévoit les modalités selon lesquelles intervient « le déploiement du mécanisme du tiers payant » ; que son paragraphe II prévoit la remise de rapports sur les conditions d'application de ce déploiement ; que le paragraphe III modifie les articles L. 133-4, L. 160-13, L. 161-1-4, L. 162-21-1 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale et rétablit les articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 du […] L. 871-1 du code de la sécurité sociale, » figurant au 4° du paragraphe I de l'article 83, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Se prévalant des dispositions des articles L.161-36-3 et D.161-13-3 du code de la sécurité sociale, l'appelante sollicite la condamnation de la caisse au paiement d'une pénalité provisionnelle de 10% en alléguant que les factures qu'elle a adressées à l'assurance maladie totalisent la somme de 17 550,79- 3846 euros soit 13 704, euros et qu'elles sont demeurées impayées pendant plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception par l'organisme de sécurité sociale.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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[…] Le D r Y X a fait l'objet d'une analyse administrative d'activité par la caisse qui, à l' issue de la procédure de contrôle, lui a adressé une notification d'indu du 3 octobre 2019 lui réclamant, en raison des fraudes constatées, la répétition de la somme de 12 813,29 € ; suite à la réception le 9 octobre 2019 de la notification d'indu, M. X a contesté celui-ci devant la commission de recours amiable par courrier du 03 décembre 2019, réceptionné le 07 décembre 2019. […] Par ses conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience par son conseil, M. X demande à la cour , au visa des articles L133-4, L.161-36-3 et L114-17-1, R.133-9-1. R.142-1, D161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale, 835 du code de procédure civile, de :
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 23 novembre 2023, n° 1906857
[…] Aux termes de l'article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. ». […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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[…] L'article L. 161-36-3 du code de la Sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : […]
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