Article L161-36-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1111-18 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)

Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ou lorsque l'organisme d'assurance maladie porte plainte en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-9. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits.

Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret.

Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret.

Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
11 textes citent l'article

Commentaires5


www.hanffou-avocat.com · 19 octobre 2023

[…] L'article L. 161-36-3 du code de la Sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : […]

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Le Petit Juriste · 13 septembre 2020

[…] frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet ;» (9) et prononce la nullité de la convention : « selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues […] ; » (10). […] L.182-2 […] (5) CSS, art. L.161-36-3 et art. L.161-36-4

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2017

Considérant que l'article 83 est relatif au tiers payant permettant de dispenser d'avance de frais les bénéficiaires de l'assurance maladie qui reçoivent des soins de ville ; que le paragraphe I de cet article prévoit les modalités selon lesquelles intervient « le déploiement du mécanisme du tiers payant » ; que son paragraphe II prévoit la remise de rapports sur les conditions d'application de ce déploiement ; que le paragraphe III modifie les articles L. 133-4, L. 160-13, L. 161-1-4, L. 162-21-1 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale et rétablit les articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 du […] L. 871-1 du code de la sécurité sociale, » figurant au 4° du paragraphe I de l'article 83, […]

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Décisions19


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 28 mars 2024, n° 22/10521
Infirmation partielle

[…] Se prévalant des dispositions des articles L.161-36-3 et D.161-13-3 du code de la sécurité sociale, l'appelante sollicite la condamnation de la caisse au paiement d'une pénalité provisionnelle de 10% en alléguant que les factures qu'elle a adressées à l'assurance maladie totalisent la somme de 17 550,79- 3846 euros soit 13 704, euros et qu'elles sont demeurées impayées pendant plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception par l'organisme de sécurité sociale.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Assurance maladie·
  • Tiers payant·
  • Référé·
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Notification

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 janvier 2022, n° 20/04871
Confirmation

[…] Le D r Y X a fait l'objet d'une analyse administrative d'activité par la caisse qui, à l' issue de la procédure de contrôle, lui a adressé une notification d'indu du 3 octobre 2019 lui réclamant, en raison des fraudes constatées, la répétition de la somme de 12 813,29 € ; suite à la réception le 9 octobre 2019 de la notification d'indu, M. X a contesté celui-ci devant la commission de recours amiable par courrier du 03 décembre 2019, réceptionné le 07 décembre 2019. […] Par ses conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience par son conseil, M. X demande à la cour , au visa des articles L133-4, L.161-36-3 et L114-17-1, R.133-9-1. R.142-1, D161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale, 835 du code de procédure civile, de :

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  • Pénalité·
  • Tiers payant·
  • Tribunal judiciaire·
  • Titre·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Contestation·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Recours·
  • Illicite

3Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 23 novembre 2023, n° 1906857
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. ». […]

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  • Centre hospitalier·
  • Titre exécutoire·
  • Affection·
  • Assurance maladie·
  • Commissaire de justice·
  • Bénéficiaire·
  • Assurance maternité·
  • Tiers payant·
  • Finances·
  • Participation
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Documents parlementaires28

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 162-16-1-3, il est inséré un article L. 162-16-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-1-4. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 162-15-1 s'appliquent, dans les conditions qu'ils prévoient, aux pharmaciens titulaires d'officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1. » ; 2° L'article L. 165-6 est complété par les dispositions suivantes : « III. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 162-15-1 s'appliquent, dans les … Lire la suite…
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