Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 5 : Dossier médical personnel
Article L161-36-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2007
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V) JORF 1er février 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le décret prévu à l'article L. 161-36-4 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.
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