Article L161-36-4-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2007
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Version22/12/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1111-23 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 56

Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique.

Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-2.

La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que l'arrêté prévu par l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.

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Décisions14


1Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 25 septembre 2013, n° 2012F00321

[…] La loi du 30 janvier 2007 a rajouté l'article L.161-36-4-2 au Code de la Sécurité Sociale, imposant aux pharmaciens, sauf opposition du patient, la mise en place d'un dossier pharmaceutique (DP), dont la mise en œuvre devait être assurée par l'ordre des pharmaciens conformément au Code de la santé publique.

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  • Sociétés·
  • Logiciel·
  • Maintenance·
  • Mise à jour·
  • Contrats·
  • Matériel·
  • Banque de données·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Orge·
  • Mise en demeure

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1339 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 27 novembre 2014, n° 2143-D

[…] « (…) Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. / Toutefois, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant une officine peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R. 5121-202. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d'alimentation du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Fabrication de préparations magistrales non réglementaires·
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Déclaration du chiffre d'affaires de l'officine·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Préservation de la santé publique·
  • Demande de report d'audience·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Médicament dérivé du sang

3CNIL, Délibération du 29 novembre 2007, n° 2007-367

[…] Vu la loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique et notamment son article 25-IV ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1111-8, L.1111-8-1 et L. 4231-2 ; Vu l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié le 25 mars 2007; Vu le décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel ;

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