Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 6 : Institut des données de santé
Article L161-36-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version17/08/2004
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Version26/02/2010
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Version19/05/2011
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Version25/12/2016
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 64 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un groupement d'intérêt public dénommé "Institut des données de santé", régi par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, est constitué notamment entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier.
L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et de veiller à la mise à disposition de ses membres, de la Haute Autorité de santé, des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au Parlement.
L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et de veiller à la mise à disposition de ses membres, de la Haute Autorité de santé, des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au Parlement.
Commentaires • 2
2. Droit du travail et sa jurisprudenceAccès limité
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] des échantillons spécifiques de données du SNIIRAM peuvent être constitués, dès lors que la demande reçoit l'approbation préalable du bureau de l'institut des données de santé, groupement d'intérêt public où sont notamment représentés, comme le précise l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'union nationale des professionnels de santé, […]
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