Article L161-36-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119

Un groupement d'intérêt public dénommé " Institut des données de santé ", régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, est constitué notamment entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier.
L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et de veiller à la mise à disposition de ses membres, de la Haute Autorité de santé, des unions régionales des professionnels de santé ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au Parlement.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires2


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

[…] des échantillons spécifiques de données du SNIIRAM peuvent être constitués, dès lors que la demande reçoit l'approbation préalable du bureau de l'institut des données de santé, groupement d'intérêt public où sont notamment représentés, comme le précise l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'union nationale des professionnels de santé, […]

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