Article L161-36-5 du Code de la sécurité sociale

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Version26/02/2010
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

Les dispositions de la présente section, en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 161-15-4, sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

[…] des échantillons spécifiques de données du SNIIRAM peuvent être constitués, dès lors que la demande reçoit l'approbation préalable du bureau de l'institut des données de santé, groupement d'intérêt public où sont notamment représentés, comme le précise l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'union nationale des professionnels de santé, […]

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