Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
Article L161-39 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-966 du 15 juillet 2016 - art. 1
La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant. Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu'elle demande à cet effet après les avoir rendues anonymes.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie peuvent consulter la Haute Autorité de santé sur tout projet de référentiel de pratique médicale élaboré dans le cadre de leur mission de gestion des risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant à encadrer la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins. La Haute Autorité de santé rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
La Haute Autorité peut saisir l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des professions de santé.
Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les caisses d'assurance maladie et l'Institut des données de santé transmettent à la Haute Autorité les informations nécessaires à sa mission, après les avoir rendues anonymes.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Autorité de santé portant adoption d'une recommandation sur les allergènes préparés spécialement pour un seul individu (APSI) Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 février 2018, Vu les articles L. 161-39 et R. 161-71 du code de la sécurité sociale ; Vu la saisine de la direction de la sécurité sociale du ministère en charge de la santé du 27 mai 2016 ; Vu les observations transmises dans le cadre de la consultation publique ;
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