Article L161-39 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-966 du 15 juillet 2016 - art. 1

La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant. Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu'elle demande à cet effet après les avoir rendues anonymes.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie peuvent consulter la Haute Autorité de santé sur tout projet de référentiel de pratique médicale élaboré dans le cadre de leur mission de gestion des risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant à encadrer la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins. La Haute Autorité de santé rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

La Haute Autorité peut saisir l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des professions de santé.

Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les caisses d'assurance maladie et l'Institut des données de santé transmettent à la Haute Autorité les informations nécessaires à sa mission, après les avoir rendues anonymes.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2016
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1HAS, avis n°2017.0082/AC/SA3P du 4 octobre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé relatif aux supports d'accompagnement des patients âgés polymédiqués par…

En application de l'article L. 161-39 du Code de la Sécurité Sociale, la CNAMTS a sollicité l'avis de la Haute Autorité de Santé sur le projet de supports « d'accompagnement des patients âgés polymédiqués par les pharmaciens d'officine – le bilan de médication, convention entre l'UNCAM et les syndicats d'officinaux »

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2HAS, avis n°2017.0084/AC/SA3P du 11 octobre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au guide à destination des médecins généralistes et des masseurs…

En application de l'article L. 161-39 du Code de la Sécurité Sociale, la CNAMTS a sollicité l'avis de la Haute Autorité de Santé sur le projet de guide à destination des médecins et des masseurs kinésithérapeutes pour les patients atteint de lombalgie commune et sur un référentiel concernant la durée d'arrêt de travail dans le cas d'une lombalgie commune

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3HAS, décision n° 2018.0028/DC/SEM du 21 février 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption d'une recommandation sur les allergènes préparés…

[…] Autorité de santé portant adoption d'une recommandation sur les allergènes préparés spécialement pour un seul individu (APSI) Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 février 2018, Vu les articles L. 161-39 et R. 161-71 du code de la sécurité sociale ; Vu la saisine de la direction de la sécurité sociale du ministère en charge de la santé du 27 mai 2016 ; Vu les observations transmises dans le cadre de la consultation publique ;

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