Article L161-40 du Code de la sécurité sociale

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Version22/12/2006
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Version26/02/2010

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 35 (V) JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est chargée :
1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;
2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
3° D'évaluer la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006

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Décisions16


1Décision n° 2008.01.001/EPP du 16 janvier 2008 modifiant la décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation…

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 16 janvier 2008, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4133-1-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et L. 161-40 ; Vu le décret n° 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 2006-653 du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles, notamment son article 2 ;

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2Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et suivants, […] - la contribution à la qualité des actions concourant au développement professionnel continu (art. L. 161-40 du CSS) ;

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3Décision du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège

[…] Conformément à l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, le collège est composé de huit membres, dont son président, nommés par décret du Président de la République. La durée de leur mandat est de six ans, renouvelable une fois. Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans. […] ― des travaux d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, mentionnés à l'article L. 161-40 du CSS, concernant la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins ;

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