Article L161-41 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2017-84 du 26 janvier 2017 - art. 1

La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions.

Le président de la Haute Autorité de santé nomme les présidents des commissions spécialisées. Il met fin à leurs fonctions après avis du collège.

Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Un décret en Conseil d'Etat définit leur dénomination, leur composition et les règles de leur fonctionnement. Les attributions de la commission mentionnée à l'article L. 161-37 peuvent être exercées par le collège à l'exception de celles relatives à l'évaluation des produits de santé.

La Haute Autorité peut créer d'autres commissions spécialisées. Elle en fixe alors la composition et les règles de fonctionnement. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège.

Sur décision du président de la Haute Autorité, deux commissions spécialisées réunies sous sa présidence peuvent rendre conjointement toute délibération relative à l'évaluation des produits de santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

L.161-37 du code de la sécurité sociale). […] Elle est notamment chargée d'émettre un avis sur l'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste des médicaments remboursables (art. L. 161-41, L. 165-1 et R. 163-15 du même code) et de proposer l'inscription sur la liste des médicaments utilisés par les collectivités publiques. […] l'un ancien, l'autre moderne. […] Il soutient que la demande adressée par la société (au Comité économique des produits de santé ou « CEPS ») a donné lieu à l'émission d'un accusé de réception régulier le 5 octobre 2015 mentionnant le délai spécifique de 180 jours prévu à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale, […]

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CMS · 15 septembre 2017

Le point 1 de l'article I-2 du nouveau RI reprend la rédaction antérieure de cet article, selon laquelle le Collège exerce les attributions dévolues à la HAS par les dispositions pertinentes du code, à l'exception de celles expressément dévolues à la CT et à la CNEDIMTS. […] Pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article L 161-41 du CSS qui, depuis la loi « Touraine », prévoit que le Collège ne peut exercer les attributions des commissions spécialisées en matière d'évaluation des produits de santé, les dispositions qui figuraient antérieurement au point 4 de l'article I-2 et permettaient au Collège d'exercer les attributions de la CT, de la CNEDIMTS et de la CEESP ne sont pas reprises en tant que telles. […] ;

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CMS · 20 février 2017

Sur ce fondement, l'ordonnance du 26 janvier 2017 modifie trois articles du code de la sécurité sociale (CSS), à savoir les articles L 161-37, L 161-41 et L 161-42. […]

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Décisions29


1Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et suivants, […] Sur décision du président, et en application de l'article L. 161-41 du CSS, le collège peut exercer les attributions des commissions qu'il créé Il peut également exercer les attributions de la CEESP, à l'exception de celles relatives à l'évaluation des produits de santé.

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  • Commission spécialisée·
  • Médicaments·
  • Recommandation·
  • Certification·
  • Règlement intérieur·
  • Avis·
  • Etablissements de santé·
  • Ordre du jour·
  • Vaccination·
  • Dispositif médical

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 novembre 2017, 398573
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des actes attaqués : « La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, […] et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 161-41 et R. 163-15 du même code et de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, la commission mentionnée à ce dernier article, dite commission de la transparence, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial·
  • Motivation par référence anticipée à cet avis·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Introduction de l'instance·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Motivation obligatoire·
  • Mesures préparatoires

3HAS, décision n° 2018.0114/DC/SEESP du 18 juillet 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination des membres de la commission d'évaluation…

[…] Autorité de santé portant nomination des membres de la commission d'évaluation économique et de santé publique Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 juillet 2018, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37, L. 161-41, R. 161-77, R. 161-71-1 et -2 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n°2018-444 du 4 juin 2018 relatif à certaines commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé ;

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  • Évaluation économique·
  • Santé publique·
  • Nomination des membres·
  • Commission spécialisée·
  • Plaine·
  • Suppléant·
  • Candidat·
  • Stade·
  • Durée·
  • Dominique
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Documents parlementaires44

I. - L'ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s'effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à perception d'impôts, droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit privé s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail. Par dérogation à l'article 14 ter … Lire la suite…
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