Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
Article L161-44 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 35 (V) JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Commentaires • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : » La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de : (…) / 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations […] #8217;article L. 161-44 du code de la sécurité sociale : » Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique » ; […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 163-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, les membres de la commission de la transparence « ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée » ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique, auquel renvoyait l'article L. 161-44 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, que les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité de santé ou apportant leur concours à ses commissions spécialisées ne peuvent traiter d'une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ;
Lire la suite…- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Méconnaissance en l'espèce·
- 163-17 du css et art·
- 5323-4 du csp)·
- Santé publique·
- Médicaments·
- Service médical·
- Sécurité sociale
[…] – la décision est entachée d'une illégalité externe en ce que la recommandation adoptée méconnaît le principe d'impartialité garanti notamment par les articles L. 161-44 du code de la sécurité sociale et L. 5323-4 et R. 4127-13 du code de la santé publique, dès lors que, d'une part, certains participants au groupe de travail ayant rédigé la recommandation n'ont pas respecté les règles applicables aux déclarations publiques d'intérêt et à l'obligation de prudence dans l'information du public et que, d'autre part, la composition de ce groupe n'était pas neutre ;
Lire la suite…- Recommandation·
- Justice administrative·
- Associations·
- Urgence·
- Traitement·
- Suspension·
- Ordre des médecins·
- Part·
- Santé publique·
- Maladie
3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 février 2012, 349431
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-44 du code de la sécurité sociale : « Les membres de la Haute autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique » ; […]
Lire la suite…- 161-85 du css·
- Méconnaissance du principe d'impartialité de ce seul fait·
- Méconnaissance du principe de ce seul fait·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Principes généraux du droit·
- Haute autorité de santé
définis aux articles L. 5121-8 (…) sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (…) » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5123-3 du même code et L. 161-37 du code de la sécurité sociale que l'inscription […] , auquel renvoyait l'article L. 161-44 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, que les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité de santé ou apportant leur concours à ses commissions spécialisées ne peuvent traiter d'une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ;
Lire la suite…