Article L161-44 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 35 (V) JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les missions, l'organisation ou le fonctionnement de la Haute Autorité. Ce décret précise en particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées qui ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres concernés qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité de ses membres.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires2


1Conseil d´Etat, 1ère et 6ème SSR, 13 novembre 2013, SAS Novartis pharma, requête numéro 344490
www.revuegeneraledudroit.eu

définis aux articles L. 5121-8 (…) sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (…) » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5123-3 du même code et L. 161-37 du code de la sécurité sociale que l'inscription […] , auquel renvoyait l'article L. 161-44 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, que les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité de santé ou apportant leur concours à ses commissions spécialisées ne peuvent traiter d'une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ;

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2Conseil d´Etat, 1ère et 6ème SSR, 27 avril 2011, Formindep, requête numéro 334396
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : » La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de : (…) / 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations […] #8217;article L. 161-44 du code de la sécurité sociale : » Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique » ; […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 344490
Rejet

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 163-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, les membres de la commission de la transparence « ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée » ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique, auquel renvoyait l'article L. 161-44 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, que les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité de santé ou apportant leur concours à ses commissions spécialisées ne peuvent traiter d'une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Méconnaissance en l'espèce·
  • 163-17 du css et art·
  • 5323-4 du csp)·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Service médical·
  • Sécurité sociale

2Conseil d'État, Juge des référés, 23 octobre 2018, 424662, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision est entachée d'une illégalité externe en ce que la recommandation adoptée méconnaît le principe d'impartialité garanti notamment par les articles L. 161-44 du code de la sécurité sociale et L. 5323-4 et R. 4127-13 du code de la santé publique, dès lors que, d'une part, certains participants au groupe de travail ayant rédigé la recommandation n'ont pas respecté les règles applicables aux déclarations publiques d'intérêt et à l'obligation de prudence dans l'information du public et que, d'autre part, la composition de ce groupe n'était pas neutre ;

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  • Recommandation·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Urgence·
  • Traitement·
  • Suspension·
  • Ordre des médecins·
  • Part·
  • Santé publique·
  • Maladie

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 février 2012, 349431
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-44 du code de la sécurité sociale : « Les membres de la Haute autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique » ; […]

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  • 161-85 du css·
  • Méconnaissance du principe d'impartialité de ce seul fait·
  • Méconnaissance du principe de ce seul fait·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Principes généraux du droit·
  • Haute autorité de santé
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