Article L161-46 du Code de la sécurité sociale

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Version17/08/2004
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Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2017-45 du 19 janvier 2017 - art. 3

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :


1° Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède aux évaluations et émet les avis mentionnés à l'article L. 161-37 ;


2° Les critères d'évaluation des produits, actes ou prestations de santé ;

3° Les modalités selon lesquelles un ou plusieurs services d'appui et de soutien de la Haute Autorité de santé peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs services d'autres organismes en application de l'article L. 1411-5-3 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 320827
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, […] que, s'il est soutenu que la compétence de la Haute autorité de santé trouve sa base légale dans l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que la Haute autorité de santé « établit et met en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles », cette disposition générale doit être combinée avec l'article L. 161-46 du même code, […]

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  • Subdélégation illégale du pouvoir réglementaire·
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures à prendre par décret·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyen d'ordre public·
  • Questions générales·
  • Compétence·
  • Existence
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