Article L162-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L256

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles ci-après.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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M. Rémi Delatte · Questions parlementaires · 10 décembre 2013

L'article 28 du PLFSS 2014 prévoit que la Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national après que le collège des financeurs ait autorisé à titre définitif l'inscription des actes concernés sur la liste prévue à l'article L162-1-è du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, il peut être considéré que ces actes sont intégrables au référentiel métier de la profession.

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M. Pierre-Yvon Trémel, du group SOC, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 1er août 2002

Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la mise en oeuvre de l'article 22 bis de la loi de finances 1999 (n° 98-1266). […] Cet article additionnel crée un nouvel article L. 162-1 du code de la sécurité sociale obligeant les chirurgiens dentistes ainsi que les médecins ayant recours à un fournisseur ou un prestataire de services pour la réalisation d'un acte de soins remboursable par l'assurance maladie, à fournir préalablement à leurs patients un devis ainsi qu'une copie de la facture en cas de réalisation de l'acte de soins. Il semble que, à ce jour, l'arrêté interministériel consécutif à l'adoption de cet article ne soit toujours pas publié.

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Décisions67


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5075

[…] la plainte présentée par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Var, à l'encontre du D r Q, tendant à ce que lui soit infligée une sanction disciplinaire en application des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; il lui est reproché, à la suite d'un contrôle de son activité pendant la période de juin 2009 à décembre 2010, […] R 4127-29, R 4127-33 et R 4127-40 et R 4127-53 du code de la santé publique, ainsi que celles de l'article L 162-1 du code de la sécurité sociale ; que pour toutes ces raisons, il est demandé que soit prononcée à son encontre une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5075

[…] la plainte présentée par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Var, à l'encontre du D r Q, tendant à ce que lui soit infligée une sanction disciplinaire en application des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; il lui est reproché, à la suite d'un contrôle de son activité pendant la période de juin 2009 à décembre 2010, […] R 4127-29, R 4127-33 et R 4127-40 et R 4127-53 du code de la santé publique, ainsi que celles de l'article L 162-1 du code de la sécurité sociale ; que pour toutes ces raisons, il est demandé que soit prononcée à son encontre une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 septembre 2015, n° 507

[…] de la profession à laquelle il appartient ou de l'institution dont il relève ; que ces exigences sont satisfaites dès lors que les textes applicables, qui régissent l'exercice de la profession, en particulier les articles L. 162-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, qui prévoit l'édiction d'un code de déontologie des médecins, défini aux articles R. 4127-1 et suivants du même code, font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'exercice de la profession à laquelle ils appartiennent ; […]

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